Règlement (UE) 2025/1377 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1377
RattachementRèglement (UE) 2025/1377
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1377)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/1377EUR-Lex →

(11) L’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 établit des règles pour le compostage et la conversion en biogaz. Récemment, le «frass» tel que défini à l’annexe I, point 61, du règlement (UE) no 142/2011 a été inclus dans le chapitre I, section 2, de l’annexe XI, dudit règlement afin d’introduire des paramètres sûrs pour le traitement thermique du frass. Il est également nécessaire de définir des paramètres de conversion normalisés pour le compostage ou la conversion en biogaz du frass. Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).