Règlement (UE) 2025/1377 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1377
RattachementRèglement (UE) 2025/1377
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1377)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/1377EUR-Lex →

(5) En outre, l’article 25 du règlement (UE) no 142/2011 établit des règles applicables à l’importation, au transit et à l’exportation des sous-produits animaux et des produits dérivés. Les cires d’abeilles transformées relevant du code NC 15219099 qui sont destinées à être utilisées comme produits techniques finaux, autres que celles utilisées pour la production d’aliments pour animaux, les engrais, les ruchers, les cosmétiques ou les produits pharmaceutiques, n’entrent pas en contact avec des animaux d’élevage et ne présentent pas de risque pour la santé animale. Par conséquent, elles devraient être incluses dans la liste des produits énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 142/2011, dont l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire. Il convient dès lors de modifier en conséquence le libellé de l’article 25 du règlement (UE) no 142/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).