(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 lorsqu’elle est utilisée dans l’eau d’abreuvement pour toutes les espèces de volailles. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. Il convient de prévoir une surveillance consécutive à la mise sur le marché pour tenir compte de la sélection et de la propagation potentielles de variants de Salmonella résistants à la préparation. En outre, la Commission estime que l’étiquette de l’additif devrait indiquer que l’additif ne doit pas être considéré comme un substitut à des conditions d’hygiène normales dans l’élevage. Enfin, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1390 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1390
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1390
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1390)
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