(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 3-phytase produite avec Komagataella phaffii CECT 13171 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction, les espèces mineures de volailles destinées à la reproduction, les poules pondeuses et les porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1392 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1392
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1392
Versionacte d'origine du 15/07/2025 (CELEX 32025R1392)
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