Règlement délégué (UE) 2025/1399 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1399
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1399
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1399)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/1399EUR-Lex →

1. À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans le tableau, à l’entrée «Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», dans la première colonne, le point «v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe» est remplacé par «v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe».

2. À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, dans le tableau, à l’entrée «Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA», la quatrième colonne est modifiée comme suit:

1) au point 3, la seconde phrase est supprimée;

2) les points 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:

«4 bis. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en PFOA ou en l’un de ses sels inférieures ou égales à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) et aux concentrations en tout composé apparenté au PFOA ou en toute combinaison de tels composés inférieures ou égales à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenues dans des systèmes. Cette valeur limite s’applique jusqu’au 3 août 2028.

4 ter. Aux fins de la présente entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à la somme des concentrations en PFOA, en sels de PFOA et en composés apparentés au PFOA inférieure ou égale à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des mousses anti-incendie sans fluor et provenant d’équipements de lutte contre l’incendie ayant fait l’objet d’un nettoyage selon les meilleures techniques disponibles.»;

3) au point 6, la date «4 juillet 2025» est remplacée par «3 décembre 2025»;

4) à la fin du point 6, la phrase suivante est ajoutée:

«On entend par “mousse anti-incendie” tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse.»;

5) au point 10, la seconde phrase est supprimée;

6) le point 11 suivant est ajouté:

«11. Les articles contenant du PFOA, des sels de PFOA ou des composés apparentés au PFOA qui sont déjà utilisés dans l’Union avant la date ou à la date d’expiration de la dérogation établie aux points 5, a) à d), peuvent continuer de l’être.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).