Règlement délégué (UE) 2025/1399 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1399
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1399
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R1399)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/1399EUR-Lex →

(4) L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 prévoit une dérogation spécifique pour l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA dans les mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenues dans des systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous certaines conditions. Cette dérogation expire le 4 juillet 2025. Les États membres et les parties prenantes ont signalé les difficultés éprouvées par les opérateurs pour respecter ce délai. Cela pourrait être dû aux difficultés à mesurer les composés apparentés au PFOA dans les mousses et à la sous-estimation des volumes de mousses contenant des composés apparentés au PFOA. Il convient donc de prolonger la dérogation spécifique jusqu’au 3 décembre 2025, qui est la date de prolongation maximale possible en vertu de la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).