(4) L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 prévoit une dérogation spécifique pour l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA dans les mousses anti-incendie destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) déjà contenues dans des systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous certaines conditions. Cette dérogation expire le 4 juillet 2025. Les États membres et les parties prenantes ont signalé les difficultés éprouvées par les opérateurs pour respecter ce délai. Cela pourrait être dû aux difficultés à mesurer les composés apparentés au PFOA dans les mousses et à la sous-estimation des volumes de mousses contenant des composés apparentés au PFOA. Il convient donc de prolonger la dérogation spécifique jusqu’au 3 décembre 2025, qui est la date de prolongation maximale possible en vertu de la convention.
Règlement délégué (UE) 2025/1399 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1399
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1399
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R1399)
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