Règlement délégué (UE) 2025/1399 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1399
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1399
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R1399)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2025/1399EUR-Lex →

(6) Lors de l’élimination des systèmes de lutte contre l’incendie des mousses contenant du PFOA ou l’un de ses sels et des composés apparentés au PFOA, certaines de ces substances peuvent rester dans le système même après le nettoyage de celui-ci et contaminer les nouvelles mousses installées. Il convient donc de fixer une limite UTC pour le PFOA, ses sels et les composés apparentés au PFOA dans les mousses anti-incendie sans fluor installées après le nettoyage du système de lutte contre l’incendie pour remplacer les mousses contenant du PFOA, des sels de PFOA et des composés apparentés au PFOA. Cette limite devrait être fixée à 10 mg/kg pour la somme du PFOA, des sels de PFOA et des composés apparentés au PFOA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).