Règlement délégué (UE) 2025/1399 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1399
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1399
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R1399)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2025/1399EUR-Lex →

(8) L’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. À cet égard, il convient de préciser que les articles qui contiennent du PFOA, des sels de PFOA et des composés apparentés au PFOA qui sont produits ou mis sur le marché dans le cadre d’une dérogation prévue à l’annexe I de ce règlement et qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation concernée peuvent continuer de l’être après cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).