Règlement d’exécution (UE) 2025/1402 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1402
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R1402)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1402EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 18 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle d’arbre à thé tirée de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel n’était pas préoccupante pour la sécurité des espèces cibles destinées à l’engraissement et qu’il était fort peu probable qu’elle pose un problème de sécurité pour toute autre espèce et pour les animaux à longue durée de vie et les animaux reproducteurs à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’utilisation de l’huile essentielle d’arbre à thé tirée de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel, dans les conditions d’utilisation proposées, n’avait pas suscité de préoccupations pour les consommateurs et n’était pas susceptible de présenter un risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle d’arbre à thé tirée de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire et comme une substance reprotoxique. L’Autorité a indiqué que, lors de la manipulation de l’additif, il est possible que des utilisateurs non protégés soient exposés au méthyleugénol et que, par conséquent, pour réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devrait être réduite au minimum. L’Autorité a aussi conclu que, puisque l’huile essentielle d’arbre à thé tirée de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).