(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle d’arbre à thé tirée de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. La Commission considère que la présence de la substance préoccupante qu’est le méthyleugénol rend nécessaire la fixation d’une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux; elle considère également qu’il convient d’autoriser le mélange de l’huile essentielle d’arbre à thé tirée de Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel avec d’autres additifs botaniques à condition que les quantités de la même substance préoccupante dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1402 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1402
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1402
Versionacte d'origine du 16/07/2025 (CELEX 32025R1402)
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