1. Lorsque l’avis de transparence n’est pas inclus dans le marquage ou est fourni conformément au point 3.3 de l’annexe I, il est mis à disposition en ligne.
2. L’avis de transparence est mis à disposition dans un format lisible par machine, s’il y a lieu, conformément à l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement (UE) 2024/900. Un avis de transparence est lisible par machine s’il est fourni dans un format que les applications logicielles peuvent traiter automatiquement, sans intervention humaine, tels que JSON ou XML.
3. S’il y a lieu, l’avis de transparence satisfait aux exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.
4. Lorsque cela est techniquement possible, les polices utilisées dans l’avis de transparence sont de type sans-serif et d’une taille minimale de 12 points. L’interligne au sein des paragraphes est au moins d’un espace et demi, et l’espacement des paragraphes est au moins 1,5 fois supérieur à l’interligne.
5. Lorsque cela est techniquement possible, le rapport de contraste entre les éléments et le fond de l’avis de transparence est d’au moins 4,5:1.
6. Lorsque cela est techniquement possible, les avis de transparence sont de conception flexible, de manière à pouvoir s’adapter automatiquement aux différentes tailles d’écran et aux interfaces utilisées.
7. Lorsque cela est techniquement possible, les avis de transparence sont fournis dans un format pouvant être redimensionné jusqu’à 200 % sans technologie d’assistance, de sorte que l’utilisateur n’ait pas à faire défiler l’écran horizontalement pour lire une ligne de texte sur une fenêtre en mode plein écran.
8. Des effets ou des animations peuvent être utilisés pour rendre l’avis de transparence plus convivial.
9. Les points 4 à 7 ne s’appliquent pas aux micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil.