(3) L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/900 exige des éditeurs de publicité à caractère politique qu’ils veillent à ce que chaque annonce publicitaire à caractère politique soit accompagnée des informations suivantes, formulées de manière claire et non ambiguë et mises en évidence: a) une déclaration indiquant qu’il s’agit d’une annonce publicitaire à caractère politique; b) l’identité du parraineur et, le cas échéant, de l’entité qui le contrôle en dernier ressort; c) le cas échéant, l’élection, le référendum ou le processus législatif ou réglementaire auquel l’annonce publicitaire à caractère politique se rattache; d) le cas échéant, une déclaration indiquant que l’annonce publicitaire à caractère politique a fait l’objet de techniques de ciblage ou de techniques de diffusion d’annonces publicitaires; et e) un avis de transparence contenant les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement ou une indication claire de l’endroit où cet avis peut être facilement et directement récupéré. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/900, les éditeurs de publicité à caractère politique sont par ailleurs tenus de veiller à l’exhaustivité des informations énumérées au paragraphe 1 dudit article ainsi qu’à l’exactitude des informations relatives à l’endroit où l’avis de transparence peut être récupéré.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1410 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1410
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1410
Versionacte d'origine du 09/07/2025 (CELEX 32025R1410)
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