Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1420
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1420)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «projet»: un ensemble particulier d’actions visant à développer, explorer, tester et valider des solutions d’interopérabilité innovantes, mené dans l’environnement contrôlé d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité conformément à un plan spécifique et associant les participants visés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/903;

2) «coordinateurs du bac à sable réglementaire»: des entités de l’Union ou des organismes du secteur public qui mettent en place et gèrent conjointement un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, notamment en supervisant sa mise en place, en coordonnant la participation, en assurant le suivi des progrès et en établissant des rapports sur les activités et la fin des travaux;

3) «accord spécifique»: un instrument formel conclu entre au moins trois entités de l’Union ou organismes du secteur public, qui définit les conditions, les rôles, les responsabilités et les méthodes de travail relatifs à la création, la gouvernance et le fonctionnement d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;

4) «régulateur»: les organismes ou autorités de régulation qui contrôlent le respect des règles et font appliquer ces dernières dans des secteurs spécifiques au niveau de l’Union, des États membres ou au niveau régional ou local, lorsque cela est pertinent pour les projets relevant d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;

5) «plan spécifique»: un plan spécifique relatif au développement, à l’exploration, à l’essai et à la validation de solutions d’interopérabilité innovantes dans un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, tel que mentionné à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/903.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).