1. Les participants qui ont été admis dans un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité conformément à l’article 10 sont soumis aux obligations suivantes:
a) contribuer au plan spécifique;
b) assumer l’entière responsabilité, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/903, de la légalité du développement, de l’exploration, des essais et de la validation de la solution d’interopérabilité;
c) veiller à ce que les solutions d’interopérabilité testées dans les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité soient conformes à toutes les exigences légales applicables et aient obtenu toutes les autorisations ou approbations nécessaires de la part des autorités compétentes avant le lancement des projets, ou à ce que les autorités compétentes participent au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;
d) si des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, veiller à ce que ce traitement soit pleinement conforme à la législation applicable en matière de protection des données et convenir avec les autorités compétentes en matière de protection des données, visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/903, de leur participation attendue au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et aux projets menés dans le cadre de ce dernier;
e) souscrire à un cadre de gestion des risques, tel que prévu à l’article 12;
f) faire régulièrement rapport sur les apprentissages issus du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 13;
g) garantir la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des projets, conformément à l’article 15, paragraphe 3.
2. Les participants peuvent quitter le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité dans les conditions énoncées à l’article 14.