Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
IntituléDroits et obligations d’ordre général des participants
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1420
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1420)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

1. Les participants qui ont été admis dans un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité conformément à l’article 10 sont soumis aux obligations suivantes:

a) contribuer au plan spécifique;

b) assumer l’entière responsabilité, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/903, de la légalité du développement, de l’exploration, des essais et de la validation de la solution d’interopérabilité;

c) veiller à ce que les solutions d’interopérabilité testées dans les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité soient conformes à toutes les exigences légales applicables et aient obtenu toutes les autorisations ou approbations nécessaires de la part des autorités compétentes avant le lancement des projets, ou à ce que les autorités compétentes participent au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité;

d) si des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, veiller à ce que ce traitement soit pleinement conforme à la législation applicable en matière de protection des données et convenir avec les autorités compétentes en matière de protection des données, visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/903, de leur participation attendue au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et aux projets menés dans le cadre de ce dernier;

e) souscrire à un cadre de gestion des risques, tel que prévu à l’article 12;

f) faire régulièrement rapport sur les apprentissages issus du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 13;

g) garantir la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des projets, conformément à l’article 15, paragraphe 3.

2. Les participants peuvent quitter le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité dans les conditions énoncées à l’article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).