Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
IntituléGestion des risques
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1420
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1420)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

1. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire établissent le processus de gestion des risques pour le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité couvrant le mécanisme de gestion des risques visé à l’article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2024/903. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire définissent, mettent en œuvre et contrôlent les objectifs généraux de gestion des risques pour le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, y compris les normes spécifiques de gestion des risques applicables à tous les projets menés dans le cadre de ce bac à sable, en tenant dûment compte de toute exigence en matière de gestion des risques rendue obligatoire par d’autres dispositions législatives applicables. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire assurent une communication efficace sur la gestion des risques entre les participants, les autorités compétentes et les autres parties prenantes.

2. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire élaborent, pour chaque projet, un plan spécifique de gestion des risques qui suit le processus de gestion des risques visé au paragraphe 1.

3. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire désignent l’un d’entre eux comme gestionnaire des risques pour chaque projet. Le gestionnaire des risques veille à ce que le projet respecte le plan spécifique de gestion des risques visé au paragraphe 2 du présent article. Lorsque des risques sont recensés, le gestionnaire des risques veille à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient prises.

4. S’il n’est pas possible d’atténuer les risques de manière appropriée, le gestionnaire des risques peut suspendre temporairement, à titre de mesure de sauvegarde immédiate, la participation de tout projet ou de tout participant au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité. Le gestionnaire des risques en informe rapidement les coordinateurs du bac à sable réglementaire et les autorités compétentes. Le point de contact unique notifie cette suspension temporaire à la Commission.

5. Le gestionnaire des risques tient des registres des activités de gestion des risques pour chaque projet et les met à la disposition de tous les coordinateurs du bac à sable réglementaire et de la Commission pour examen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).