Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
IntituléDépart des participants
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1420
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1420)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

1. Si un participant souhaite quitter le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité avant la clôture du projet auquel il participe, telle que prévue à l’article 15, ou avant la fin de la tâche assignée dans le plan spécifique, il fournit aux coordinateurs du bac à sable réglementaire et à la Commission une explication détaillée des raisons de son départ.

2. Les participants quittant un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité sont soumis aux obligations suivantes:

a) satisfaire à toutes les exigences en suspens liées au suivi de leurs activités et à l’établissement de rapports sur ces dernières;

b) veiller à ce que les données collectées et toute solution d’interopérabilité développée pendant la durée de vie du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité soient gérées conformément à la législation applicable et aux conditions d’admission au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, telles que définies par les coordinateurs du bac à sable; et

c) prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les risques potentiels pour la réussite du projet de bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et pour les services publics et leur fourniture, qui sont associés au fait que le participant quitte le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et ses projets spécifiques.

3. Lorsqu’un participant quitte un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, les coordinateurs de ce bac à sable évaluent les mesures nécessaires au regard des obligations énoncées à l’article 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).