Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
IntituléClôture d’un projet
Rattachement
CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1420
  2. CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1420)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

1. Les coordinateurs du bac à sable réglementaire clôturent un projet dans le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité dans l’un des cas suivants:

a) les objectifs du projet ont été réalisés avant la fin de la durée initiale maximale;

b) les régulateurs participant au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité ou d’autres autorités compétentes ont demandé la clôture du projet et aucune mesure palliative n’est envisageable;

c) le financement nécessaire à la poursuite des activités n’est pas disponible;

d) le projet ne remplit plus les critères minimaux en termes de domaine couvert et de participation énoncés dans son plan spécifique et aucune mesure palliative n’est envisageable.

2. Si les coordinateurs du bac à sable réglementaire prévoient de clore un projet avant la date de fin initialement prévue, ils en informent tous les participants en temps utile.

3. Les données à caractère personnel qui ont été traitées à titre exceptionnel en vue d’atteindre les objectifs d’un projet ne sont pas utilisées comme données opérationnelles en dehors des projets, à moins qu’il n’existe une base juridique appropriée autorisant un changement de finalité.

4. Dans les trois mois suivant la clôture des projets, les coordinateurs du bac à sable réglementaire:

a) publient sur le portail «Europe interopérable» ou sur un portail, un catalogue ou un répertoire connecté au portail «Europe interopérable» les solutions d’interopérabilité et les matériels connexes développés au cours du projet, y compris la documentation, l’historique des versions, le code source documenté et les références aux normes ouvertes ou aux spécifications techniques utilisées, si ces solutions et matériels sont conformes aux critères de qualité applicables pour le portail «Europe interopérable»;

b) lorsque des solutions sont publiées en code source ouvert, utilisent l’EUPL ou une autre licence libre appropriée;

c) indiquent clairement si des restrictions en matière de partage s’appliquent pour des raisons liées:

— à des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers,

— à la protection d’infrastructures critiques sensibles,

— à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).