Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1420
  2. CHAPITRE II — MISE EN PLACE DE BACS À SABLE RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE D’INTEROPÉRABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1420)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

1. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité est établi au moyen d’un accord spécifique entre au moins trois entités de l’Union ou organismes du secteur public. Les entités juridiques formant un consortium peuvent mettre en place un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, à condition que le consortium associe au moins trois entités de l’Union ou organismes du secteur public et respecte les conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Avant de formaliser l’accord spécifique, les entités de l’Union ou les organismes du secteur public mettant en place le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité veillent à ce que:

a) le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité satisfasse aux critères énoncés à l’article 3 et précisés dans la liste de contrôle figurant à l’annexe du présent règlement;

b) le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité ait fait l’objet d’une notification à la Commission et, le cas échéant, que sa mise en place ait été autorisée par la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/903 et à l’article 5 du présent règlement.

3. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité est mis en place pour une période initiale qui ne devrait pas dépasser trois ans. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité peut être reconduit selon la procédure prévue à l’article 7. La participation au «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité commence et prend fin pendant la durée de vie du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, sans dépasser la durée maximale de participation à un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité prévue à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/903.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).