(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/903,
Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1420)
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