(2) Afin de répondre aux besoins transfrontières spécifiques des autorités du secteur public en matière d’innovation et d’interopérabilité, les organismes du secteur public ou les entités de l’Union peuvent mettre en place un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2024/903. Les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité sont des forums permettant de créer des apprentissages réglementaires fondés sur des données provenant de projets ciblés visant à développer, explorer, tester ou valider des solutions d’interopérabilité innovantes. Pour les solutions d’interopérabilité, cette innovation peut concerner tous les niveaux d’interopérabilité (juridique, organisationnel, sémantique ou technique), et elle peut consister à introduire des nouveautés ou à apporter une amélioration significative. Pour déterminer si une nouveauté a été introduite ou si une amélioration a été apportée, il convient de tenir compte du contexte car ce qui est innovant dans un secteur ou dans un État membre peut être courant dans un autre. Les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité peuvent permettre d’expérimenter un large éventail de solutions d’interopérabilité innovantes susceptibles de favoriser l’interopérabilité transfrontière des services publics. Un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité s’articule autour de questions réglementaires ouvertes, en particulier dans des contextes transfrontières, qui sont examinées avec les régulateurs concernés; ces derniers peuvent être issus de différents secteurs, niveaux administratifs et États membres. Dans le cas où seule une expérimentation technique est nécessaire, cette expérimentation peut se dérouler dans un cadre différent, tel qu’un banc d’essai ou un laboratoire d’innovation, et il est inutile d’avoir recours à un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/903, les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité sont par défaut des actions entreprises conjointement par plusieurs entités de l’Union et/ou organismes du secteur public qui œuvrent ensemble à une plus grande sécurité juridique dans le cadre d’un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité. En ce sens, les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité sont mis en place au moyen d’accords spécifiques entre les différentes entités collaboratrices (tels qu’un protocole d’accord). La coopération au sein des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité peut s’appuyer sur des mécanismes de coopération transfrontière existants. C’est pourquoi les organismes du secteur public ou les entités de l’Union formant un consortium (par exemple, un consortium pour une infrastructure numérique européenne ou un groupement européen de coopération territoriale) peuvent également mettre en place un bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1420)
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