Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1420)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1420EUR-Lex →

(4) Si les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité peuvent constituer un forum pour différentes formes de collaboration entre les coordinateurs du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, les régulateurs respectifs et les autres acteurs, l’accord spécifique qui met en place le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité a pour objectif d’établir clairement quelles méthodes de travail sont envisagées entre les coordinateurs du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et les autres acteurs. L’accord spécifique devrait établir de manière transparente le type d’autres acteurs autorisés à s’associer au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et préciser à quel moment de la durée de vie du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité et dans quelles conditions ils peuvent y participer. Cela est nécessaire pour éviter tout facteur allant à l’encontre des objectifs du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité. L’accord spécifique établissant le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité devrait également assurer la transparence en ce qui concerne les interactions prévues avec les acteurs qui doivent jouer un rôle dans le processus conformément aux dispositions juridiques applicables, tel que l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/903, qui prévoit que les bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité impliquant le traitement de données à caractère personnel fonctionnent sous la surveillance des autorités nationales chargées de la protection des données ou du Contrôleur européen de la protection des données. Différents facteurs, tels que la complexité des opérations de traitement des données pour les besoins des projets envisagés dans le cadre du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, les catégories et la quantité de données concernées, ainsi que les risques associés au traitement, déterminent le degré et la forme d’engagement nécessaires des autorités de contrôle de la protection des données. Lorsque des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité impliquent le traitement de données à caractère personnel, leur fonctionnement sous le contrôle des autorités chargées de la protection des données devrait s’entendre comme une tâche supplémentaire confiée à ces autorités par le règlement (UE) 2024/903 et comme une condition du bon fonctionnement des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité À la suite de l’application de la législation de l’Union en matière de protection des données à tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/903, les autorités chargées de la protection des données devraient disposer des ressources nécessaires à l’exécution de leurs nouvelles tâches. Si les autorités chargées de la protection des données de différents États membres et celles de l’Union sont associées au bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, la coopération de ces autorités peut également s’appuyer sur les mécanismes visés respectivement à l’article 61 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à l’article 61 et à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).