(5) Afin de garantir que la participation aux bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité repose sur un plan spécifique conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/903, les coordinateurs du bac à sable réglementaire devraient sélectionner un ou plusieurs projets appropriés et veiller à l’établissement d’un plan spécifique pour chacun d’entre eux, contenant tous les éléments énoncés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/903.Selon la structure de gouvernance utilisée pour le bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, le plan spécifique relatif aux projets menés dans le cadre des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité sera élaboré soit par les coordinateurs de bacs à sable réglementaires, soit par d’autres acteurs qu’ils auront invités. Ce qui devrait être clairement établi par les coordinateurs du bac à sable réglementaire tout au long de la durée de vie du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité, c’est la manière dont les éléments livrables spécifiques contribueront à la réalisation des objectifs d’apprentissage réglementaire du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1420)
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