(9) Une approche structurée de l’évaluation et du suivi est importante pour promouvoir un environnement sûr et productif pour l’innovation, tout en préservant la responsabilité et l’intégrité réglementaire au sein du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité. À cette fin, conformément à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/903, les coordinateurs du bac à sable réglementaire doivent présenter régulièrement à la Commission et au comité «Europe interopérable» des rapports résumant les progrès, les résultats et les problèmes à résoudre. Les rapports devraient également inclure l’évaluation des aspects liés à la qualité des données, tels que l’exactitude et l’équité des évaluations, des données ou des conclusions produites dans le cadre de l’exploitation du bac à sable réglementaire. Cette évaluation est essentielle pour garantir la fiabilité des résultats issus du bac à sable, qui sont destinés à une utilisation opérationnelle (par exemple pour la détection de la fraude, l’octroi de subventions ou la tenue de registres d’état civil). L’expérimentation dans le cadre des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité peut également être l’occasion d’évaluer la durabilité et l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources des solutions d’interopérabilité innovantes développées, explorées, testées ou validées dans le cadre du bac à sable réglementaire en matière d’interopérabilité. Afin d’assurer une surveillance ininterrompue, le processus nécessitera la mise en place d’un mécanisme de collecte continue de données provenant de différents projets, permettant un suivi régulier des progrès accomplis, la gestion des risques et le respect des normes applicables au bac à sable. Les modèles et exemples fournis par la Commission et disponibles sur le portail «Europe interopérable» pourront, à l’avenir, contribuer à rationaliser l’établissement des rapports, afin de faciliter la tâche de toutes les parties et de mieux comprendre les résultats des bacs à sable réglementaires en matière d’interopérabilité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1420 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1420
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1420)
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