Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:
1) L’article 3 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission;
b) le point d) est supprimé;
c) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c) et e).».
2) À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’un envoi dans lequel le sac ou l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il suffit que le code d’identification de l’envoi soit mentionné sur le sac ou l’emballage regroupant ces petits paquets.»
.
3) L’article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines et par des toxines végétales sont conformes au règlement (UE) 2023/915 de la Commission et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines et les toxines végétales pertinentes.
ii) le point c) est supprimé;
b) le paragraphe 3 est supprimé.
4) L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Période transitoire
Les envois de bens oléifères (Moringa oleifera) et de doliques-asperges (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. Unguiculata) en provenance de l’Inde qui ont été expédiés du pays d’origine ou d’un autre pays tiers si ce pays diffère du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2025/1441 de la Commission, peuvent entrer dans l’Union jusqu’au 12 octobre 2025 sans être accompagnés des résultats de l’échantillonnage et des analyses ni du certificat officiel prévus aux articles 10 et 11.
5) Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
6) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.