(11) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit les modalités pratiques relatives à la marque de salubrité, conformément à l’article 48 dudit règlement d’exécution. Le point 1 c) de ladite annexe II fait référence à la Communauté européenne, au lieu de l’Union européenne. Les abréviations qui font référence à l’Union européenne devraient donc remplacer les abréviations se référant à la Communauté européenne. Afin d’alléger la charge administrative que ce remplacement fait peser sur les opérateurs, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les produits portant une marque de salubrité avec une abréviation faisant référence à la Communauté européenne peuvent rester sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1447 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1447)
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