(2) Le règlement délégué (UE) 2024/1141 de la Commission modifie la section III, point 3, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en autorisant les établissements de traitement du gibier à recevoir et à manipuler des ratites d’élevage et du gibier d’élevage ongulé à nombre de doigts pair qui sont abattus sur le lieu d’origine. Les modalités pratiques des contrôles officiels et des activités connexes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ne concernent que les abattoirs et devraient, à la suite des modifications apportées au règlement (CE) no 853/2004, également faire référence aux établissements de traitement du gibier. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, l’article 10, paragraphe 1, l’article 27, paragraphe 2, l’article 33, paragraphe 1, l’article 34, paragraphe 1, l’article 39, paragraphe 2, point a), l’article 48, paragraphe 2, point b), le point 5 de l’annexe I et les points 1 b) et c) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/627.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1447 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1447)
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