(5) L’article 18, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 prévoient que les procédures d’inspection post mortem concernant les ongulés domestiques, en recourant à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats, doivent être effectuées s’il existe des indications d’un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux. Les incisions et palpations peuvent présenter un risque de contamination croisée par des agents pathogènes potentiellement présents sur les carcasses ou les abats. Il convient donc de ne pas imposer toutes les procédures d’inspection post mortem supplémentaires, mais uniquement celles qui sont pertinentes sur la base d’indications d’un risque éventuel. Il y a donc lieu de modifier l’article 18, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, l’article 20, paragraphe 2, l’article 21, paragraphe 2, l’article 22, paragraphe 2, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/627 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1447 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1447)
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