Règlement d’exécution (UE) 2025/1447 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1447
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1447)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1447EUR-Lex →

(8) L’article 42 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit les mesures à prendre en cas d’informations trompeuses sur la chaîne alimentaire. Cet article fait exclusivement référence aux abattoirs. Afin de tenir compte des récentes modifications apportées à la section III, points 1 et 2, de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, il convient de modifier l’article 42 afin d’englober les établissements de traitement du gibier dans le cas du gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).