Règlement délégué (UE) 2025/1449 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1449
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1449
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1449)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/1449EUR-Lex →

(10) La section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques applicables à certains produits hautement raffinés pour lesquels les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le traitement des matières premières élimine tout risque pour la santé publique ou animale. Les produits d’origine animale autorisés en tant qu’additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil font également partie de ces produits hautement raffinés, étant donné que la production de ces additifs écarte ces risques; ils devraient donc être inclus à la section XVI de ladite annexe. Certains de ces additifs sont dérivés d’insectes. Par conséquent, les insectes devraient être autorisés en tant que matières premières pour des produits hautement raffinés. Il convient dès lors de modifier en conséquence la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).