Règlement délégué (UE) 2025/1449 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1449
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1449
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1449)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/1449EUR-Lex →

(2) La section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d’ongulés domestiques ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir puisse être destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences mentionnées dans ledit chapitre. Le point 5) de ce chapitre VI exige qu’une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire soit acheminée avec l’animal abattu jusqu’à l’abattoir. Le contenu de cette déclaration est inclus dans les informations sur la chaîne alimentaire requises conformément à la section III, point 3, de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Par souci de clarté et afin d’éviter d’éventuels doublons, il convient de remplacer le chapitre VI, point 5), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 par une référence aux informations sur la chaîne alimentaire requises conformément à la section III de l’annexe II dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).