(3) La section VIII, chapitre I, partie I.C, point 1), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 exige que les bateaux congélateurs disposent d’un équipement de congélation d’une puissance suffisante pour congeler les produits de la pêche aussi rapidement que possible dans le cadre d’un processus continu et avec un palier de congélation aussi court que possible, de manière à atteindre une température à cœur ne dépassant pas – 18 °C. Le point 2) de ladite partie exige que les bateaux congélateurs disposent d’installations frigorifiques d’une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d’entreposage à une température ne dépassant pas – 18 °C. Conformément à la section VIII, chapitre I, partie II, point 7, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, lorsque des poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas – 9 °C. Ce point stipule également que, même s’ils sont ensuite congelés à une température de – 18 °C, les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température ne dépassant pas – 9 °C doivent être destinés à être mis en conserve.
Règlement délégué (UE) 2025/1449 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1449
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1449
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1449)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.