(4) Les contrôles officiels effectués par les États membres, et les audits et contrôles officiels réalisés par la Commission tant dans les États membres que dans les pays tiers, ont montré que, dans la pratique, les bateaux congélateurs ne pouvaient pas atteindre une température de – 18 °C pour la congélation du thon en saumure. Les rapports d’audit ont également révélé que certains exploitants du secteur alimentaire avaient illégalement mis sur le marché, en tant que thon non transformé destiné à la consommation humaine directe, du thon congelé en saumure à une température de – 9 °C. Conformément à la section VIII, chapitre I, partie II, point 7, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, ce thon ne peut être destiné qu’à être mis en conserve. Cette pratique peut présenter des risques pour la santé des consommateurs, car une production excessive d’histamine entraîne des cas de scombrotoxisme.
Règlement délégué (UE) 2025/1449 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1449
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1449
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1449)
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