(7) Elles devraient permettre de s’assurer que les bateaux congélateurs sont équipés de manière à pouvoir congeler le thon en saumure à une température de – 18 °C pendant une durée prédéfinie. En outre, les exploitants du secteur alimentaire concernés devraient être en mesure de surveiller la température de la saumure en temps réel, à l’aide de moyens de communication à distance. Ces données devraient être tenues à la disposition des autorités compétentes des États membres. La capacité de congélation appropriée pour les bateaux congélateurs congelant du thon en saumure devrait être déterminée au cours de la procédure d’agrément de ces bateaux afin de permettre aux autorités compétentes d’identifier le thon provenant de ceux-ci lors des contrôles officiels et de prendre des mesures à l’encontre des exploitants mettant illégalement sur le marché du thon qui n’est pas congelé à une température de – 18 °C. Ces mesures devraient assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en protégeant les consommateurs, conformément aux objectifs du règlement (CE) no 853/2004.
Règlement délégué (UE) 2025/1449 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1449
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1449
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025R1449)
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