Règlement délégué (UE) 2025/1455 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1455
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1455
Versionacte d'origine du 23/07/2025 (CELEX 32025R1455)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/1455EUR-Lex →

(2) Les véhicules de catégorie L1e à pédalage visés à l’article 3, paragraphe 94), point b), du règlement (UE) no 168/2013 et les cycles à pédalage assisté exemptés de l’application du règlement (UE) no 168/2013 en vertu de son article 2, paragraphe 2, point h), ne sont pas techniquement différents du point de vue de la cybersécurité. Ces derniers cycles, qui représentent la grande majorité de l’offre de produits de la majorité des fabricants de bicyclettes (97 % en moyenne), seraient soumis aux prescriptions en matière de cybersécurité énoncées dans le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil, tandis que les premiers, qui ne représentent qu’une minorité de l’offre de produits de la plupart des fabricants de bicyclettes (3 % en moyenne), seraient soumis aux prescriptions en matière de cybersécurité du règlement ONU no 155. Les fabricants de bicyclettes produisant des bicyclettes à assistance électrique comportant des éléments numériques participent souvent à la production de cycles à pédalage assisté, tels que définis au titre de la clause d’exception de l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 168/2013 et de véhicules de catégorie L1e à pédalage visés à l’article 3, paragraphe 94), point b), du règlement (UE) no 168/2013. Le fait de se conformer à un ensemble différent de prescriptions en matière de cybersécurité pour un segment minoritaire seulement de la production totale créerait une charge administrative disproportionnée pour les fabricants de bicyclettes. Pour ces raisons, il convient d’exclure les véhicules de catégorie L1e à pédalage visés à l’article 3, paragraphe 94), point b), du règlement (UE) no 168/2013 du champ d’application du règlement délégué (UE) no 44/2014 en ce qui concerne les prescriptions en matière de cybersécurité qui y sont énoncées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).