(10) Au stade de l’ouverture de l’enquête, le Mexique a été considéré comme un pays représentatif potentiel, étant donné qu’il était réputé disposer d’une production du produit soumis à l’enquête. Toutefois, il est important de reconnaître que cette première considération n’était que le début d’une procédure d’enquête approfondie. Au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, le choix par la Commission d’un pays représentatif a été affiné et évalué au regard de critères spécifiques conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Ces critères, qui comprennent la disponibilité et la qualité des données et la comparabilité de l’environnement économique avec celui de la Chine, ont été scrupuleusement appliqués afin de garantir une détermination juste et précise de la valeur normale. Ce processus et la justification du choix final sont expliqués en détail à la section 3.2.2, qui souligne l’engagement de la Commission à maintenir la transparence et la rigueur méthodologique tout au long de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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