(117) Comme expliqué aux considérants 53 et 54, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 21 janvier 2025 (ci-après la «première note») et la seconde note sur les facteurs de production du 5 mars 2025 (ci-après la «seconde note»). Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer le Mexique comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. À la suite des observations et des éléments de preuve communiqués par les parties intéressées concernant l’absence de production réelle du produit soumis à l’enquête au Mexique, la Commission a considéré que le Brésil était le pays représentatif le plus approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était confirmée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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