(130) Saite et Runbao ont fait valoir que les statistiques d’importation du GTA ne constituaient pas une base appropriée pour déterminer le coût des matières premières de la valeur normale, à moins que les ajustements requis au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne soient effectués afin de garantir que les prix de référence sont comparables aux prix réels payés par les producteurs-exportateurs chinois. Ils ont fait remarquer que les sociétés chinoises achetaient une grande partie de leurs matières premières et autres intrants sur le marché intérieur, ce qui signifie que les prix des facteurs de production en question n’incluent pas de coûts tels que le fret maritime, l’assurance et les droits à l’importation. Ils ont donc affirmé que, lorsqu’elle utilise les données d’importation du GTA, la Commission devrait ajuster les prix de référence afin de refléter les conditions réelles d’achat des producteurs chinois, y compris le mode de transport, la distance de transport et l’applicabilité de coûts tels que l’assurance, les droits à l’importation et la TVA.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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