(131) La Commission a observé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prescrit l’utilisation des données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». En l’espèce, les prix à l’importation dans les pays représentatifs potentiels sont aisément disponibles et la Commission utilise les données du GTA comme source pour ces prix. Si les éléments de preuve confirment qu’il est justifié d’appliquer la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission ajuste de nouveau ces prix à l’importation (par exemple, en ajoutant les droits de douane applicables) afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable représentant un prix intérieur non faussé dans ces pays. En outre, la Commission a exclu les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de Chine afin de déterminer les valeurs de référence pertinentes. Tant que la Commission juge les volumes d’importation des facteurs de production suffisamment représentatifs à des prix non faussés et qu’il n’existe aucune autre circonstance particulière qui les rend inadéquats, il n’y a aucune raison objective de les exclure. Partant, en l’absence de preuves du contraire, la Commission a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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