(172) Pour le producteur-exportateur qui exportait le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur basé dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l’espèce, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG réellement supportés par l’importateur lié, et d’une marge bénéficiaire [de [4-6] %] qui a été obtenue auprès des deux importateurs indépendants de l’Union retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.