(183) La Commission a rappelé que la section 10 de l’avis d’ouverture avait informé les parties intéressées que si elles ne coopéraient pas ou ne coopéraient que partiellement, il pourrait en résulter des conclusions fondées sur les données disponibles en application de l’article 18 du règlement de base, ce qui pourrait entraîner une issue moins favorable pour elles. Étant donné que les parties intéressées ont été clairement averties des conséquences d’un défaut de coopération et que le degré de coopération en l’espèce a été particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel en se fondant sur le comportement de dumping constaté en ce qui concerne un sous-ensemble de ventes réalisées par Saite — le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ayant la marge de dumping la plus élevée — qui représentait 7 % du volume total des exportations réalisées par l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon vers l’Union au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement raisonnable et appropriée pour refléter le comportement de dumping des exportateurs n’ayant pas coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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