(245) Au cours de la période considérée, l’Ukraine a vendu à des prix inférieurs à ceux de la Chine. Bahreïn n’a vendu à des prix légèrement inférieurs à la Chine qu’en 2022 et au cours de la période d’enquête, tandis que tous les autres pays ont maintenu des niveaux de prix plus élevés tout au long de la période considérée. Malgré ses prix plus bas, l’Ukraine ne représentait que 5 % du marché, ce qui est nettement inférieur à la part dominante, de 53 %, que détenait la Chine pendant la période d’enquête. La part de marché de Bahreïn était encore plus faible, puisqu’elle représentait à peine 2 %. Cette présence limitée des autres pays tiers sur le marché indique que, bien que l’Ukraine et Bahreïn aient offert des prix plus bas à un moment donné, leur incidence globale était insuffisante pour affaiblir le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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