(26) En ce qui concerne la représentativité de l’échantillon et la demande d’ajout d’un ou plusieurs producteurs-exportateurs, la Commission a considéré que le faible niveau global de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la fragmentation de l’industrie nationale chinoise et la taille relative des sociétés qui se sont manifestées ne justifiaient pas l’inclusion d’un producteur-exportateur supplémentaire dans l’échantillon et que l’échantillon sélectionné était suffisamment représentatif puisqu’il représentait 6,1 % des importations totales. En ce qui concerne les allégations relatives aux aspects qualitatifs et à l’utilisation de différents procédés de production ou matières premières, la Commission a rappelé qu’il ne s’agissait pas de critères juridiques à prendre en considération pour constituer l’échantillon au titre de l’article 17 du règlement de base. La Commission a également considéré qu’un échantillon fondé sur le volume des exportations vers l’Union était plus représentatif qu’un échantillon fondé sur le volume de production, étant donné que l’enquête est axée sur les pratiques d’exportation des opérateurs chinois. En outre, Lvliangshan n’a pas apporté la preuve que les sociétés provisoirement retenues dans l’échantillon n’étaient pas de véritables producteurs-exportateurs. Parallèlement, la Commission a également considéré que l’enquête actuelle avait été ouverte à la suite d’une plainte dont la portée ne se limitait pas aux produits de base constitués d’alumine fondue. Par conséquent, les arguments relatifs à ces questions ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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