(275) L’un des deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R & D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers et a jugé que ces allégations étaient justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») au cours de la période d’enquête et le niveau qu’elles auraient pu atteindre dans des conditions normales de concurrence, tels que communiqués par l’industrie de l’Union et vérifiés par la Commission, et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, en pourcentage du chiffre d’affaires, a été fixée entre 1 % et 3,06 % pour chacune des sociétés retenues dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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