(277) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a déterminé un coût supplémentaire de 89,34 EUR par tonne, duquel elle a déduit le coût réel de l’engagement de respecter ces conventions pendant la période d’enquête, à savoir 72,26 EUR par tonne, soit un résultat de 17,08 EUR par tonne. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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