Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article

Article considérant 291

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
RéférenceConsidérant 291 du règlement d’exécution (UE) 2025/1456EUR-Lex →

(291) La Commission a fait observer que l’institution de droits ne devrait pas conduire à la disparition de l’ensemble des importations en provenance de la RPC. L’objectif de l’institution de mesures est d’assurer des conditions de concurrence équitables, après quoi les producteurs-exportateurs chinois peuvent continuer à exporter vers l’Union à des prix équitables. Deuxièmement, bien que l’institution de mesures puisse avoir un effet négatif sur les importateurs qui s’approvisionnent exclusivement en RPC, compte tenu de l’augmentation probable des importations en provenance d’autres pays tiers, comme indiqué à la section 7.4 ci-dessous, les importateurs devraient pouvoir se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).