(315) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à titre provisoire, malgré les inquiétudes légitimes des industries utilisatrices, qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête. Les mesures sont considérées comme étant justifiées et proportionnées sur le plan juridique, étant donné qu’elles sont nécessaires pour prévenir toute aggravation du préjudice pour l’industrie de l’Union, pour préserver la viabilité de la production de l’Union et pour garantir une concurrence loyale dans l’Union. La Commission a donc jugé approprié d’instituer des mesures provisoires à ce stade de l’enquête, tout en s’engageant à poursuivre l’évaluation de l’incidence sur les industries utilisatrices.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
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