(317) Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations du produit originaire du pays concerné, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a conclu aux considérants 280 et 281que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devait être la marge de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.