Règlement d’exécution (UE) 2025/1456 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1456
Versionacte d'origine du 17/07/2025 (CELEX 32025R1456)
RéférenceConsidérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2025/1456EUR-Lex →

(39) Toutefois, le corindon artificiel actuellement classé sous le code TARIC 2818109130 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] ne fait pas partie du produit soumis à l’enquête. Les mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824, ne relèvent pas non plus du produit soumis à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).