Les tirages effectués sur chaque contingent annuel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période annuelle. Dans le cas où moins de 85 % du volume du contingent annuel indiqué est utilisé au cours d’une année N, l’attribution du contingent pour cette ligne spécifique est reportée jusqu’à concurrence de 15 % du contingent de l’année N à l’année suivante N + 1.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1459 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1459
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1459
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1459)
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