Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1468 de la Commission du 22 juillet 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1468
Adopté le22 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32025R1468
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1468, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer, suivant cette demande, dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage.

(4)

(4) Dans son avis du 15 octobre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’additif consistant en une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 est sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau, mais qu’il doit être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel, et que toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme un risque. Cette dernière conclusion s’appliquerait à toutes les préparations contenant les agents actifs. L’autorité a également conclu que l’ajout de l’additif à une concentration minimale de 1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage de matière végétale fraîche ayant une teneur en matière sèche comprise entre 32 % et 65 %.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg de matière fraîche

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

| 1k1802 | Bacillus subtilis DSM 33862 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 |

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 3,6 × 1011 UFC/g d’additif, selon une proportion de 1:4 (7,2 × 1010 UFC de Bacillus subtilis DSM 33862/g et 2,88 × 1011 UFC de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856/g)

État solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Méthode d’analyse

Identification de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856:

— Méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) (CEN/TS 17697)

— Dénombrement de Bacillus subtilis DSM 33862 dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja (EN 15784)

— Dénombrement de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche.

3. L’additif doit être utilisé uniquement dans des matières végétales fraîches faciles ou modérément difficiles à ensiler.

4. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Il est recommandé d’utiliser l’additif 1k1802 uniquement avec de la matière végétale fraîche dont la teneur en matière sèche est comprise entre 32 et 65 %.».

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12.8.2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).